Loi sur les successions en France 2021 : ce qu’il faut présenter au notaire si celui-ci n’est pas au courant des dernières clarifications

Certains lecteurs signalent que leurs notaires ne se sentent pas encore à l’aise pour appliquer les récentes clarifications du gouvernement français indiquant qu’un choix du droit successoral anglais ou similaire exonère une succession des règles controversées du prélèvement compensatoire instauré en 2021 en France.

Ci-dessous, nous rappelons les points clés et les documents auxquels vous pouvez attirer l’attention de votre notaire s’il demeure dans le doute.

Les avis restent mitigés à travers la France, et même les interprétations des CRIDONs – cinq organisations qui conseillent les notaires sur des questions juridiques complexes – diffèrent. Par ailleurs, le Conseil supérieur du notariat (CSN), l’organisme professionnel des notaires, indique qu’il examine toujours sa position.

Cependant, la Commission européenne a jugé que les clarifications françaises étaient suffisantes pour clore une affaire pendante concernant une éventuelle violation du droit de l’UE à la suite de plusieurs plaintes déposées par des personnes étrangères en France. Elle a estimé que les explications françaises avaient dissipé l’incertitude juridique créée par la loi de 2021.

Plusieurs experts consultés par The Connexion, dont Louis Perreau-Saussine, professeur de droit et spécialiste du droit international privé à l’Université Paris-Dauphine qui collabore avec la profession notariale, et David Boulanger, directeur du CRIDON Nord-Est, estiment également que la position est claire en ce qui concerne les successions régies par des lois anglaises et équivalentes.

Que dit la loi sur les successions de 2021 ?

La loi de 2021, ajoutée à l’article 913, paragraphe 3 du Code civil, a introduit un prélèvement compensatoire, sur des actifs situés en France lorsque une loi étrangère régit une succession et ne prévoit pas de « mécanisme de réserve protégeant les enfants ».

Il entre en jeu lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est citoyen ou résident de l’UE.

La mesure a été largement perçue par les avocats comme susceptible de entrer en conflit avec le Règlement sur les successions de l’UE de 2012, qui énonce que, de manière générale, la loi successorale du dernier domicile habituel d’une personne régit l’ensemble de sa succession, bien que les personnes puissent exprimer le choix de la loi de leur nationalité dans leur testament.

La mesure française a été initialement présentée lors des débats parlementaires comme un moyen de lutter contre des pratiques successorales discriminatoires, notamment celles touchant les filles selon certaines interprétations du droit islamique.

Cependant, des inquiétudes ont été soulevées même lors de l’adoption de la législation que le libellé risquait d’atteindre des successions régies par des lois anglo-saxonnes.

Ceci était particulièrement controversé parce que de nombreux Britanniques résidant en France avaient expressément choisi le droit anglais dans leurs testaments, souvent parce qu’ils souhaitaient tout léguer à leur conjoint survivant plutôt que de remettre immédiatement les parts réservées prévues par le droit français.

On pensait largement que l’ample liberté testamentaire du droit anglais déclencherait la règle du « prélèvement compensatoire ».

Qu’a déclaré la France à présent ?

La France a ensuite clarifié à la Commission européenne que la loi de 2021 doit être interprétée de manière beaucoup plus restreinte.

Le document clé est la lettre de pré-clôture de la Commission, disponible en anglais et en français, qui cite des informations fournies par les autorités françaises.

Parmi les passages les plus importants, la France a dit à la Commission que la réserve héréditaire française ne devrait s’appliquer que lorsque la loi étrangère régissant la succession « n’autorise pas de mécanisme de réserve protégeant les enfants ».

Elle a expliqué que le législateur avait délibérément fait référence non pas spécifiquement à une réserve héréditaire à la française, mais plus largement à un « mécanisme de réserve protégeant les enfants ».

« Ainsi, le législateur français avait précisément l’intention de cibler des mécanismes différents de la réserve héréditaire française tels que les dispositions familiales du droit anglo-saxon, et de limiter le droit à une compensation aux cas où le droit étranger ne prévoit pas de mécanisme de protection des enfants. »

Plus important encore, la France a déclaré à la Commission que les règles de Family Provision constituent un « équivalent fonctionnel » de la réserve héréditaire française.

Elle a ajouté que l’existence de tels équivalents « exclut le droit à une compensation ».

Lorsque le droit anglais s’applique à une succession, un tribunal ne devrait pas appliquer le prélèvement compensatoire français car le droit anglais contient déjà un tel mécanisme protégeant les enfants, indique le document.

Les autorités françaises ont conclu que l’article 913 n’impose donc pas la réserve héréditaire française lorsque le droit étranger contient un mécanisme de protection alternatif.

La Commission a estimé ces explications suffisantes pour clore la procédure d’infraction. Ces éléments constituent de fortes indications sur la manière dont le gouvernement français envisage l’application de l’article 913.

Bien que seule la loi anglaise ait été évoquée explicitement, un certain nombre d’autres systèmes juridiques dans les pays anglophones présentent des règles comparables.

Notez que les autorités françaises ne cherchaient pas à changer la loi dans leurs commentaires – ce qu’elles ne peuvent pas faire – mais à clarifier comment elle devrait être interprétée.

Cela affecte-t-il l’obligation du notaire d’informer les enfants ?

La lettre de la Commission se réfère également à l’article 921 du Code civil, relatif à l’obligation du notaire d’informer les héritiers de certains droits.

L’article 921 indique que lorsque, au cours du règlement d’une succession, le notaire constate que les droits réservataires d’un héritier peuvent avoir été concernés par des dons ou des legs faits par le défunt, le notaire doit informer l’héritier concerné de son droit d’obtenir une réduction des dispositions excédant la quotité disponible.

Cependant, lorsque le droit anglais ou une loi comparable contenant un mécanisme équivalent de protection des enfants régit la succession, le prélèvement compensatoire prévu à l’article 913 ne devrait pas s’appliquer. Il ne devrait donc pas y avoir d’obligation associée pour le notaire d’informer les enfants de leur droit de réclamer ce prélèvement compensatoire.

M. Boulanger a également indiqué à The Connexion que, à son avis, le droit anglais n’impose pas une obligation équivalente au notaire de contacter les enfants pour les informer de la possibilité de déposer une réclamation en matière de Family Provision.

En Angleterre et au Pays de Galles, le Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 permet à certaines personnes, y compris les enfants, de demander à un tribunal une provision financière sur une succession lorsque la disposition de la succession ne leur assure pas une provision financière raisonnable. Cela peut être constaté, notamment, si les enfants d’une personne se trouvent dans une situation financière difficile.

Il ne s’agit pas d’une part réservée automatique équivalente au système français. Une personne éligible doit prendre l’initiative de faire une réclamation, et le tribunal examine les circonstances et les critères statutaires.

La France accepte-t-elle l’interprétation donnée à la Commission ?

Oui. La France a reconnu la lettre de pré-clôture de la Commission en la reliant dans la section Ressources de la lettre d’information de juin de la Direction des affaires civiles et du sceau (DACS), le service ministériel chargé du droit civil. La lettre d’information vise les professionnels du droit.

Le site d’information gouvernemental Service-Public décrit également le document de la Commission comme définissant la manière dont le prélèvement compensatoire est « interprété et appliqué par les autorités françaises ».

La Commission a ensuite estimé les explications des autorités françaises suffisantes pour clore la procédure d’infraction. Ce sont des indications fortes sur la manière dont le gouvernement envisage d’appliquer l’article 913.

L’interprétation du gouvernement n’est pas la même chose qu’une décision définitive de la Cour de cassation ou de la Cour de Justice de l’Union européenne, ce qui peut expliquer pourquoi certains notaires et CRIDON restent prudents, en particulier lorsqu’ils traitent avec des systèmes juridiques étrangers dont les mécanismes de protection des enfants ne sont pas aussi directement comparables à ceux décrits par la France.

Dans le cas spécifique du droit anglais, cependant, la déclaration des autorités françaises est remarquablement explicite: elles ont spécifiquement identifié les règles anglo-saxonnes de Family Provision comme un « équivalent fonctionnel » et ont déclaré que le prélèvement compensatoire ne doit pas être appliqué lorsque le droit anglais gouverne la succession.

Plusieurs experts estiment donc que les notaires peuvent, à toutes fins pratiques, refuser d’appliquer le « prélèvement compensatoire » lorsque la succession est régie par le droit anglais.

Que puis-je montrer à mon notaire ?

La lettre de pré-clôture de la Commission est le point de départ le plus important, en particulier les passages en puces citant l’explication des autorités françaises sur la manière dont l’article 913, paragraphe 3 doit être interprété.

Vous pouvez également vous référer à la lettre d’information de juin de la Direction des affaires civiles et du sceau, qui renvoie au document de la Commission, et au site Service-Public du gouvernement, qui indique qu’il reflète l’interprétation et l’application du prélèvement par les autorités françaises.

Plusieurs publications professionnelles destinées spécifiquement aux notaires peuvent également être utiles.

David Boulanger de CRIDON Nord-Est a publié un article en ligne intitulé Adieu au prélèvement compensatoire (article 913).

L’édition de juillet 2026 de La Semaine juridique – Notariale et immobilière (JCP N, no. 28) contient également deux analyses de la question :

  • No. 893, Le droit de prélèvement : suite et fin de l’histoire ? Regards d’une universitaire et de la pratique notariale

  • No. 894, Le prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du Code civil : un mécanisme devenu subsidiaire ? Le regard du CRIDON Nord-Est

CRIDON Sud-Ouest a également publié une analyse de la clarification récente.

Pris ensemble, ces documents signifient qu’un notaire qui demeure incertain n’a pas à se contenter de l’interprétation d’un client concernant la loi. 

Il existe désormais un corpus important de documents gouvernementaux, de la Commission européenne, d’œuvres académiques, de CRIDON et de publications notariales spécialisées auxquels ils peuvent se référer.

Pour les successions régies par le droit anglais en particulier, l’explication du gouvernement à la Commission pourrait difficilement être plus précise: les règles de Family Provision anglais constituent un mécanisme de protection pour les enfants et, par conséquent, le prélèvement compensatoire prévu par l’article 913, paragraphe 3, ne devrait pas s’appliquer.

Et si mon notaire n’est toujours pas d’accord ?

Si vous avez déposé votre testament auprès d’un notaire précis, nous vous suggérons de lui demander son interprétation de ces règles et la manière dont il administrerait vos affaires en cas de décès.

Si, après lui avoir exposé la situation, vous n’êtes pas satisfait de l’interprétation donnée par votre notaire, rien ne vous empêche de solliciter l’avis d’un autre notaire.

Vous pourriez déposer un nouveau testament auprès d’eux (ce qui pourrait reprendre les mêmes dispositions), ou l’actuel peut rester tel quel.

Des notaires anglophones peuvent être trouvés dans l’annuaire sur notaires.fr en recherchant selon les langues parlées.

Il est utile de demander comme première question si le notaire est familiarisé avec le droit international privé (droit international privé), qui est le domaine du droit relatif aux testaments lorsqu’il existe un élément international.

Lorsque vous déposez un testament auprès d’un notaire, celui-ci l’enregistrera au Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV), un registre centralisé qui note son existence et quel cabinet notarial le détient.

Bien qu’il soit théoriquement possible de rédiger à la main un testament français valide et de le garder simplement dans un tiroir, le faire enregistrer auprès d’un notaire aide à garantir qu’il sera retrouvé après votre décès.

Il est important de noter que lorsque une personne décède, son conjoint survivant a le premier choix du notaire chargé de la succession. Ainsi, même à ce stade, le conjoint peut désigner un autre notaire.

Dans ce cas, le nouveau notaire consultera le FCDDV et sera en liaison avec le bureau détenant l’original afin d’obtenir la copie nécessaire et les informations.


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